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C’est l’histoire d’un couple qui achète un terrain… et le revend en 14 lots…
Après avoir acheté un terrain de 2 hectares, obtenu un permis de lotir pour l’implantation de maisons et réalisé d’importants travaux d’aménagement (viabilisation, création de voiries et de réseaux), un couple vend 9 des 14 lots privatifs ainsi créés, et déclare le gain réalisé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières.
Une erreur, pour l’administration fiscale, qui rappelle que cette catégorie d’imposition est réservée aux particuliers qui vendent des terrains à titre « occasionnel », dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Ici, puisque dès l’achat du terrain, le couple avait clairement manifesté son intention de poursuivre une opération commerciale de lotissement, il faut considérer qu’il est un professionnel de l’immobilier, qui doit être imposé comme tel.
Ce que confirme le juge : l’intention spéculative est clairement établie ; le couple doit être imposé au titre des bénéfices commerciaux, d’où le redressement fiscal, confirmé.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 décembre 2019, n°18LY02887.
C’est l’histoire d’un vendeur qui estime que l’acquéreur de sa maison n’a pas le droit de se rétracter…
À l’issue de négociations, un couple, qui a mis en vente sa maison, signe un compromis de vente avec un acquéreur (une société). Mais, au cours du délai de rétractation prévu dans le compromis, la société décide de se rétracter. « Impossible » conteste le couple…
…qui se rappelle qu’il s’agit d’une société de location immobilière : il s’agit d’un « professionnel de l’immobilier » qui ne peut donc pas bénéficier du droit de rétractation. Sauf que si la rétractation lui est, par principe, interdite, rien n’empêche de la prévoir contractuellement. Ce qui est ici le cas, rappelle la société, la clause relative à la rétractation ayant été insérée à la suite de négociations. La société estime donc qu’elle peut valablement se rétracter.
Ce que confirme le juge : le vendeur qui accepte l’insertion d’une clause permettant à un acquéreur professionnel de se rétracter ne peut pas, par la suite, contester sa mise en œuvre. La société peut donc ici valablement se rétracter, et renoncer à son achat.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 décembre 2019, n° 18-24152.